Louis XVI : la vérité sur sa condamnation et son assassinat - Partie I La condamnation de Louis XVI fut la consécration officielle de la loi nouvelle faisant du nombre l'indiscutable représentant de la vérité éternelle et le substituant au principe qui avait créé, en même temps que la tradition monarchique, la France et la société française.
Sans vouloir chercher à démontrer ici ce qu'il y a d'absurde à voir dans les caprices d'une majorité ignorante ou passionnée la source de la justice immuable et du droit impassible, sans vouloir même entrer dans tous les détails du procès, nous allons établir que même cette loi du nombre ne fut pas observée que ceux qui envoyèrent Louis XVI à l'échafaud n'avaient pas le droit de rendre un pareil verdict ; que la Convention entière ne représentait qu'une faible minorité de la nation française et que si l'on parvint a trouver dans son sein une majorité apparente d'une demi voix pour la mort, c'est à la suite de violences, de supercheries et de fraudes dans le recensement des votes. Quel nom donner à cette décision de la Convention qui envoya Louis XVI a l'échafaud ? Que suivant l'opinion de tel révolutionnaire on ait réellement jugé Louis XVI, que suivant tel autre on l'ait supprimé par mesure de sûreté générale, ou que l'on ne préjugea pas la question, comme l'établit un vote de l'Assemblée, il faut bien cependant donner un nom à cette série d'actes qui consistèrent à accuser, condamner et exécuter un Roi ; si Louis XVI ne fut pas jugé selon les formes ordinaires, il fut jugé, quels que soient les sophismes dont on veuille entourer les actes de la Convention, et le vote de cette assemblée jacobine ne peut être assimilé qu'à un jugement par jurés. Est-ce que, comme le fit remarquer Tronchet, toutes les formalités protectrices qu'exige un pareil jugement furent observées ? Un grand nombre de députés, avant même la lecture de l'acte d'accusation, avaient déclaré que Louis XVI méritait la mort ; plusieurs l'avaient même demandée en termes violents. La loi veut avec raison que de pareils jurés soient récusés. Avaient-ils le droit de voter ceux qui n'avaient pas assisté aux débats et qui arrivèrent à la Convention quelques jours seulement avant la décision suprême ? Est-ce que Cazenave, des Hautes-Pyrénées, n'avait pas raison, lorsqu'il demandait qu'on défalquât les votes de ceux qui n'avaient pas assisté à l'instruction ? Est-ce que Rabaut-Saint-Etienne ne parlait pas au nom de l'équité et de l'humanité lorsqu'il disait : « Si les juges sont en même temps législateurs s'ils décident la loi, les formes, le temps s'ils accusent et s'ils condamnent s'ils ont toute la puissance législative, exécutive et judiciaire, ce n'est pas en France, c'est à Constantinople, c'est à Lisbonne, c'est à Goa, qu'il faut aller chercher la liberté. Quant à moi, je vous l'avoue, je suis las de ma portion de despotisme, je suis fatigué, harcelé, bourrelé de la tyrannie que j'exerce pour ma part, et je soupire après le moment où vous aurez créé un tribunal national qui me fasse perdre les formes et la contenance d'un tyran. » Avaient-ils l'assentiment du pays, ces hommes qui s'érigeaient en juges alors qu'un très petit nombre d'assemblées primaires avaient donné à leurs mandataires des pouvoirs illimités ? Aucune, dans tous les cas, ne leur avait donné la mission formelle de juger et de condamner le Roi. Le montagnard Bourbotte, appuyé par le girondin Barbaroux, avait demandé, le 16 octobre, que l'Assemblée s'occupât du jugement de Louis XVI. Le 6 novembre, Dufriche-Valazè, au nom de la commission des Vingt-quatre, donne lecture d'un rapport sur les crimes du ci-devant roi. A chaque instant cet homme appelé à juger traite l'accusé de traître, de parjure, de scélérat, et il ajoute : « De quoi n'était-il pas capable, ce monstre ? Vous allez le voir aux prises avec la race humaine tout entière ! Je vous le dénonce comme accapareur de blé, de sucre et de café ». De l'aveu même de Marat, l'acte énonciatif des crimes de Louis XVI contenait des accusations qui n'étaient ni démontrées péremptoirement ni même déterminées d'une manière précise M. Louis Blanc est obligé également d'avouer « qu'il faut reconnaître que, parmi les actes mis à la charge de Louis XVI, quelques-uns appuyaient sur des idées plutôt que sur des preuves et que même il en était dont on ne pouvait, sans injustice criante, le rendre responsable ». Quant à M. Michelet qui ne sut jamais être indulgent pour ses adversaires et qui a toujours eu le talent d'atténuer, par des aveux restrictifs, les vérités qui le gênaient, il est contraint de reconnaître que Louis XVI « savait, voyait que la Convention n'avait aucune pièce sérieuse contre lui, rien qui constatât ses rapports les plus accusables avec l'étranger ». On ne suivit aucune des formes déjà et maintenant encore pratiquées devant les tribunaux ordinaires : au dernier des criminels on signifie quelques jours à l'avance l'acte qui doit former la base de l'accusation dirigée contre lui. Louis XVI fut interrogé à l'improviste on lui demanda de répondre immédiatement à des accusations nombreuses, compliquées, peu claires. Il n'avait pas eu le temps de les examiner avec des défenseurs, puisque ceux-ci ne furent désignés que plus tard. À quoi se réduisaient, du reste, les principaux chefs d'accusations dont on donna lecture à Louis XVI ? Les violences du 23 juin 1789, à Versailles Mais est-ce que les membres du Tiers ne se réunirent pas quand même ? – Qui donc du Roi ou du Tiers viola dans cette circonstance la loi existante ? L'ordre donné aux troupes de marcher sur Paris le 13 juillet – C'était donc Louis XVI qui était un rebelle lorsqu'une bande de gens sans aveu s'empara de la Bastille, le lendemain ? La cocarde nationale foulée aux pieds le 2 octobre – Cette accusation est manifestement fausse ; elle fut uniquement un prétexte aux révolutionnaires pour employer la violence et emprisonner le Roi dans Paris quelques jours plus tard. La violation du serment prêté te 14 Juillet 1790 ! – Le serment fut prêté par le Roi et par le peuple. Qui le viola, du Roi qu'on enfermait, ou du peuple qui le persécutait ? La tentative qu'il avait faite d'attacher à sa cause plusieurs députés ! – N'est-ce pas le droit de tous les gouvernements ? D'avoir voulu corrompre le peuple – Ce sont ses aumônes qui lui sont ainsi reprochées ! La conspiration des Chevaliers du poignard – Qui fera croire, en admettant même cette conspiration comme prouvée, que Gilles, qu'on ne put jamais trouver, et ses 60 hommes, également introuvables, aient songé à égorger le peuple de Paris ? L'histoire a fait justice de cette légende. L'approbation donnée à Bouillé après le rétablissement de l'ordre à Nancy – Mais toute la France l'avait approuvé, et dans tous les cas le Roi ne se trouva pas directement mêlé à cette affaire. Sa fuite du 21 Juin 1791 – Mais n'est-ce pas le droit de tout prisonnier d'essayer de se soustraire à ceux qui le persécutent ? Les massacres du Champ-de-Mars – M. L. Blanc reconnaît qu'il y était complètement étranger. L'argent envoyé, par Septeuil, aux anciens serviteurs du Roi réfugiés à Coblentz – Le Roi n'avait-il donc pas le droit de récompenser d'anciens dévouements avec les fonds de sa cassette particulière ? Les soulèvements d'Arles, de Nîmes, de Montauban, de Mende et de Jalès – Il est surabondamment prouvé que le Roi n'en fut pas l'instigateur.. Une lettre reçue de ses frères – Ne faut-il pas se mettre hors de tout sentiment naturel pour voir là un crime ! La reddition de Longwy et de Verdun – Ces deux places ont été occupées par l'armée prussienne, alors que Louis XVI était depuis vingt jours enfermé au Temple ! Là protection accordée aux prêtres réfractaires au serment – Il ne fit en cela qu'user du droit commun à tous les Français ce furent les révolutionnaires qui violèrent la loi à leur égard et non le roi. Le refus d'approuver des décrets que réprouvait sa conscience ! – La constitution lui permettait d'user de son droit de veto. Est-ce lui qui fut le coupable lorsque le peuple envahit les Tuileries le 20 Juin ? La conspiration du 10 Août – Qui donc conspira ce jour-la ? Qui donc provoqua les massacres ? Qui donc commença la lutte ? Louis XVI qui, attaqué chez lui, usait si faiblement de son droit de légitime défense, ou ceux qui vinrent investir les Tuileries, puis massacrer des gens désarmés ? Aucun de ces reproches n'était réellement sérieux, et il fallait un sens moral perverti pour retourner ainsi contre l'infortuné monarque toutes les accusations qu'il aurait pu porter la bande jacobine. Il faut, pour condamner un accusé, autre chose que des présomptions, il faut des preuves. Mais en admettant même comme prouvées toutes les accusations portées contre Louis XVI, pouvait-on le condamner ? Pendant son incarcération au Temple, le Roi fit remarquer à un des commissaires de la Commune un article des Droits de l'homme affichés sur l'un des murs de sa prison, dans lequel il était dit : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » Morisson s'était évidemment inspiré de cet article dans son discours du 13 novembre lorsqu'il posa à la Convention ce dilemme : « Une nation peut établir par un article précis de son contrat social que, quoiqu'elle ait les droits imprescriptibles de prononcer des peines aussitôt l'existence d'un délit et la conviction du coupable, l'accusé ne sera jugé, ne sera condamné, que lorsqu'il existera, antérieurement à son crime, une loi positive qui puisse lui être appliquée. Ainsi depuis longtemps les Anglais, nos voisins, ont acquitté leurs criminels dans tous les cas qui n'avaient pas été prévus par une loi positive. D'après nos institutions, pour pouvoir juger Louis XVI, il faut qu'il y ait une loi positive, préexistante, qui puisse lui être appliquée ; mais cette loi n'existe point. Le Roi, dit-on, n'est inviolable que par la Constitution la Constitution n'existe plus, son inviolabilité a cessé avec elle. Mais la Constitution subsiste toujours pour tout ce qui n'a pas été anéanti par des lois postérieures ou par des faits positifs, tels que la suppression de la Royauté et l'établissement de la République. Mais le peuple souverain a déterminé la peine qui lui serait infligée et cette peine est seulement la déchéance. Mais la Convention nationale aurait-elle encore la mission de juger Louis XVI, je soutiens qu'elle ne pourrait la remplir, parce qu'un jugement, dans l'ordre social, n'est que l'application d'une loi positive préexistante, qu'il n'existe point de loi positive qui puisse être appliquée à Louis XVI, point de peine maintenant qui puisse être prononcée contre lui. » L'argument était irréfutable aussi n'y répondit-on pas. |
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